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Voir la version complète : Rapport sur les résultats de la procédure de consultation



levgen
09/02/2010, 16h06
En septembre 2009, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a rendu le Rapport sur les résultats de la procédure de consultation (http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1738/Ergebnis.pdf) . . Ce rapport reflète l'avis 9 partis, 1 association faîtière de l’économie et 25 organisations et institutions; en outre, 31 organisations, institutions et particuliers qui n’avaient pas été officiellement consultés ont envoyé une prise de position spontanée.Nous vous livrons ci-dessous des extraits du chapitre 5 concernant la notion de consentement

5.3 Art. 122a, al. 2, AP-CP : consentement donné par une personne majeure

5.3.1 Approbation
1 canton (UR), 1 parti (PLR) et 4 autres participants (CDS, CAPS, FSCI, UNICEF) souscrivent à la proposition de ne pas sanctionner l’intervention lorsque la personne lésée était majeure et a consenti à la subir.
(...)

5.3.2 Approbation partielle
3 cantons (LU, OW, SG) et 1 organisation (Frauenzentrale Luzern) souscrivent à la possibilité pour une personne majeure de donner son consentement, mais à des conditions bien précises.
Le consentement ne devrait pouvoir être donné que pour des interventions réunissant les éléments constitutifs de lésions corporelles simples (LU, OW, SG; Frauenzentrale Luzern).
(...)

5.3.3 Rejet

16 cantons (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, SO, SZ, TI, VD, VS, ZH), 6 partis (PDC, Les Femmes PDC, PEP, Les Verts, PCC, PS), 1 association faîtière (USS) et 31 autres participants (alliance F, Amnesty International, OFSP, Patricia Casays, C.S.I., FPS, EKF, CFEJ, CFM, FMH, Fondation Sarah Oberson, IDE, JuCH, KID, KIFS, Martin Killias, Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant, CSdP, Planes, Pro Familia, USPF, AES, Sentinelles, SGF, SGGG, FSSF, SKF, CSDE, Somalischer Frauenverein Ostschweiz, TDF, CAT) s’opposent résolument à ce que les MGF ne soient pas punissables si elles sont pratiquées sur des femmes majeures qui y ont consenti.

Ces jeunes femmes ne sont en réalité pas en mesure de se forger librement une opinion ni de prendre une décision en toute indépendance. Elles subissent en effet le poids des traditions et l’extraordinaire pression sociale qui en résulte. De surcroît, elles ne sont pas autonomes sur le plan économique et leur statut au regard de la législation sur les étrangers est précaire. (...)

L’ al. 2 contraint les jeunes femmes en cause à faire un choix entre les valeurs de leur société d’origine et celles de leur pays d’accueil. Une interdiction claire et nette des MGF les prémunirait d’une telle pression. En d’autres termes, elles n’auraient plus à opter entre fidélité à la tradition et respect du droit (Sentinelles). Si les MGF sont frappées d’une interdiction absolue, ces femmes seront, à n’en point douter, mieux protégées face aux attentes de leur environnement social que s’il leur est juridiquement loisible d’opter pour une intervention lorsqu’elles auront atteint leur majorité (PEP, alliance F, Amnesty International, FPS, EKF, USPF, SGF, SKF). Il est indispensable de soumettre les MGF à une interdiction totale si l’on veut éviter les séquelles tant physiques que psychiques qu’elles laissent chez les femmes qui en sont victimes, séquelles aussi dramatiques qu’irréversibles. Une telle interdiction est aussi dans l’intérêt des familles de ces femmes et du pays tout entier. Il s’agit en définitive d’un problème de santé publique (Sentinelles).

Dans le contexte des MGF, il est laborieux − pour ne pas dire quasiment impossible − d’établir qu’il y a bien eu libre consentement de la part de la personne qui a subi l’intervention (AG, AR, BE, BL, BS, GE, GR, JU, NE, SO, PDC, Les Verts; USS; OFSP, CFM, FMH, SGGG, CSDE). Dans la pratique, il serait impossible de garantir qu’elle a bien reçu une information préalable complète et que l’on peut exclure toute erreur, menace ou
contrainte (Les Verts; TDF).

En érigeant les MGF en une infraction spécifique, le législateur abolirait en ce cas la distinction entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves. Toutefois, il réintroduirait cette distinction en excluant la punissabilité d’une MGF pratiquée sur une personne majeure
avec son consentement car celui-ci ne peut avoir de valeur que dans le cas d’une lésion corporelle simple et non dans celui d’une lésion corporelle grave. (GR; Les Verts; Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, SGF, FSSF, CSDE, TDF).

Le consentement à subir une MGF ne saurait avoir une quelconque validité juridique (AR, FR, GE, VS; Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, Fondation suisse pour la protection de l’enfant, Pro Familia, FSSF), car une telle intervention constitue une grave atteinte au droit à l’intégrité corporelle à laquelle nul ne peut renoncer (TI; EKM, JuCH, KIFS). Une disposition légale qui prévoirait la possibilité de consentir à une infraction réprimée par l’art. 122 CP serait nulle à la lumière de l’art. 27, al. 2, CC (BE, BL, BS, SO, TI; Les Verts; CSDE, TDF, CAT).

Il ne sied pas d’assimiler à des MGF les tatouages, les piercings et autres opérations esthétiques pratiquées sur les parties génitales (AG, BE, BL, BS, GE, GR, JU, VS, ZH; PDC, Les Femmes PDC; Patricia Casays, C.S.I., CFEJ, CFM, Fondation Sarah Oberson, IDE, JuCH, KIFS, Martin Killias, Fondation Suisse pour la Protection de l’Enfant, Planes, Pro Familia, AES, SGF, FSSF, SKF, CSDE).

(...)

Au demeurant, à l’al. 1 de l’art. 122a AP-CP, il est bien question « d’ablation ou de mutilation des organes génitaux féminins ». Cela devrait laisser une marge d’interprétation suffisante pour que ne soient pas interdits les tatouages ou les petits piercings génitaux dont il est question dans le rapport (FPS, EKF, USPF, SGF, SKF).
(...)

Afin de prévenir toute confusion et toute possibilité de contourner la loi, il importe de se baser sur une définition large des MGF. Le fait d’autoriser une personne à consentir à une intervention, qualifiée par la Cour européenne des droits de l’homme et par divers organes de défense des droits de l’homme de l’ONU de violation inhumaine et cruelle des droits fondamentaux, devant être combattue par tous les moyens, semble donc plus que douteux. En conséquence, le Parlement européen, dans son projet de résolution du 16.02.2009 sur la lutte contre les mutilations génitales féminines pratiquées dans l’UE (2008/2071(INI), ch. 26) invite les Etats membres à ériger en infraction toute MGF, qu’elle ait été pratiquée avec ou
sans le consentement de la personne concernée (FPS, EKF, Planes, USPF, SGF).

En permettant aux femmes majeures qui y consentent de subir une mutilation génitale, on ne restreindrait pas cette pratique. Au contraire, on ne ferait que la légaliser (Martin Killias, Sentinelles).

Si l’interdiction générale des MGF est restreinte par la possibilité de consentir à subir une intervention, les effets bénéfiques que peut avoir cette interdiction sur le travail de prévention en seront amoindris, voire entravés (FR, NE, ZH; OFSP, Sentinelles, CSDE, TDF).

Les règles générales sur le consentement devraient aussi être applicables en l’occurrence (SO, ZH; SGGG, CAT).

La possibilité de consentir à subir une mutilation génitale constituerait l’exception dans l’espace juridique européen (Les Verts; Amnesty International, Sentinelles). Elle favoriserait le développement d’un véritable « tourisme de l’excision » (FR, VS; OFSP, Patricia Casays,
C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, Martin Killias, Pro Familia, FSSF, TDF).

Si un médecin avait le droit de pratiquer une mutilation génitale à la demande de la future victime et/ou de sa famille, cela constituerait une violation des devoirs et de l’éthique professionnelle du corps médical (Patricia Casays, C.S.I., Fondation Sarah Oberson, IDE, FSSF).
La non-punissabilité d’une intervention d’ordre esthétique soulèverait de sérieuses questions sous l’angle de l’éthique et du point de vue déontologique (VD; FMH, SGGG).